Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 décembre 2025 p. 4 DO 2160 ; cf. ég. déclarations de A.________, PV du 4 novembre 2025 p. 16 DO 2147). Quant à la fille valaisanne mentionnée dans la requête de prolongation, il semble s’agir d’une certaine « H.________ » habitant à Sion. Selon le recourant, elle avait 17 ans (PV du 17 septembre 2025 p. 3 DO 2118). Le Ministère public invoque et le Tmc retient un risque de collusion : il faut empêcher que A.________ ne tente d’influencer les jeunes filles en question. Singulièrement toutefois, les victimes connues, soit C.________ et E.________, n’ont pas été entendues à ce jour alors que le recourant est en détention depuis quatre mois. Quoi qu’il en soit, A.________ a admis avoir entretenu des relations intimes avec ces jeunes filles et cela est, semble-t-il, documenté par des vidéos que la Chambre pénale n’a pas eu à disposition. S’agissant de « F.________ » et de la jeune fille de Lausanne, on ignore quelles démarches la police fait ou peut faire pour les identifier. Tout cela est quelque peu léger pour retenir le risque de collusion invoqué. Quant au risque qualifié de récidive, qui ne peut être retenu qu’en présence d’un danger sérieux et imminent de commission d’un crime grave du même genre (not. ATF 150 IV 360), il faut relever ce qui suit : A.________ a démontré son attirance pour des très jeunes filles, sexuellement mineures. Il a entretenu des relations intimes avec au moins deux jeunes filles dont il savait parfaitement qu’elles n’avaient pas 16 ans, sans que cela ne l’émeuve ni ne l’empêche de continuer à les fréquenter. Comme déjà relevé, le bien juridique à protéger est très important et il est juste que le Ministère public s’inquiète de savoir si de possibles futures victimes doivent être protégées, le comportement du recourant faisant craindre de façon inacceptablement élevée qu’il s’en prenne à nouveau sans scrupule à de très jeunes filles. L’avis d’un expert est nécessaire sur cette question. Mais le Ministère public ne peut s’en remettre à la seule disponibilité de celui-ci, le recourant étant privé de sa liberté. Le Ministère public en est du reste conscient (cf. son courriel du 17 octobre 2025 à l’expert, DO 4014). Il lui appartient de fixer à l’expert, qui a déjà entendu A.________, un délai pour qu’il se prononce d’ores et déjà sur le risque de récidive et sur les mesures de substitution envisageables.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le risque de récidive qualifié sur lequel doit se prononcer l’expert empêche que la détention provisoire de A.________ soit actuellement levée. Il n’y a pas en l’état matière à des mesures de substitution pour pallier ce risque. Quant à la durée de la détention provisoire, soit six mois, elle reste proportionnée compte tenu de la gravité des faits. La Chambre pénale ne fixera pas un délai plus court, étant au demeurant rappelé que le prévenu peut demander sa libération en tout temps. Il est toutefois attendu du Ministère public qu’il fasse diligence envers l’expert. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale décide de rejeter le recours et de confirmer la décision querellée. Le Ministère public doit toutefois être conscient que sauf éléments nouveaux substantiels, il ne pourra pas se prévaloir d’un risque de récidive si celui-ci n’est pas documenté par un avis de l’expert, qui dispose désormais de quelques semaines encore pour se prononcer sur ce point ; il ne pourra pas non plus invoquer un risque de collusion dans les conditions actuelles du dossier.
E. 4.1 A.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’assistance judiciaire, soit l’indigence, les chances de succès du recours et la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), sont remplies en l’occurrence. Il est fait droit à la requête, Me Violette Emery Borgeaud lui étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours.
E. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Violette Emery Borgeaud ne chiffre pas l’indemnité qu’elle réclame ; celle-ci sera arrêtée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
E. 4.3 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2025 est confirmée. II. Me Violette Emery Borgeaud est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Violette Emery Borgeaud en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 864.80) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2026/jde Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 7 502 2026 8 Arrêt du 26 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 8 janvier 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 4 avril 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ (DO 5000). Il lui est reproché d’avoir dérobé une trottinette ainsi que des machines en février et mars 2025 (cf. not. le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 25 août 2025 DO 2000 ss). La Police cantonale a déposé un second rapport le 19 septembre 2025 (DO 2060) en lien avec des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (achats, consommation et vente de haschisch entre octobre 2023 et juin 2025). A.________ a été arrêté le 17 septembre 2025 et entendu le même jour par le Ministère public. Outre les vols, violations de domicile et l’escroquerie objets du rapport du 25 août 2025, le Ministère public a précisé que l’instruction portait également sur des menaces que A.________ aurait proférées envers B.________ ; il lui aurait pointé un pistolet d’alarme sur le front et pressé sur la gâchette (l’arme était vide), ce qu’elle a signalé à ses professeurs ; aussi, A.________, par l’intermédiaire d’une amie, l’a menacée pour qu’elle change sa version ; il est également reproché au recourant des infractions à la loi fédérale sur les armes (acquisition et détention sans droit de deux pistolets d’alarme ainsi que de la munition) ; enfin, lors de l’inspection de son téléphone, ont été découvertes des vidéos d’ébats avec des filles probablement de moins de 16 ans, étant précisé qu’il avait admis avoir, en juillet 2025 a minima, entretenu des relations sexuelles avec C.________ alors âgée de 15 ans, avec qui il était en couple (DO 3000). Au terme de l’audition, le Ministère public a informé A.________ qu’il allait solliciter sa mise en détention provisoire en raison d’un risque de collusion et d’un risque de récidive (violation de la loi fédérale sur les armes et relations sexuelles avec des mineures de moins de 16 ans). Le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le 18 septembre 2025. Celui-ci, par décision du 19 septembre 2025, a ordonné le placement en détention provisoire du précité jusqu’au 16 décembre 2025. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a confié au Dr D.________ un mandat d’expertise psychiatrique (DO 4015). Celui-ci a annoncé par courriel du 17 octobre 2025 qu’il rendrait son expertise à la mi-avril 2026 (DO 4012). L’expert s’est entretenu avec A.________ le 24 novembre 2025. A.________ a été entendu à nouveau par la police le 4 novembre 2025 (DO 2132), puis le 4 décembre 2024 (DO 2165). B. Le 12 décembre 2025, le Ministère public a sollicité la prolongation jusqu’au 17 mars 2026 de la détention provisoire, invoquant toujours les risques de collusion et de réitération. Il a précisé que la police avait entendu une seconde fois A.________, et qu’elle tentait d’identifier une victime potentielle en France, une autre en Valais, une troisième dans le canton de Vaud ; il s’est également référé au risque de récidive s’agissant des infractions à la loi fédérale sur les armes et aux relations sexuelles avec des filles de moins de 16 ans. A.________ s’est opposé à cette prolongation le 18 décembre 2025. Par décision du 23 décembre 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 mars 2026. C. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 8 janvier 2026, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant la mise en place de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 mesures de substitution (interdiction d’approcher B.________, C.________ et E.________ à moins de 100 mètres et de les contacter, obligation de se soumettre à une assistance de probation). Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 12 janvier 2026. Le Ministère public en a fait de même le 13 janvier 2026. A.________ a déposé une ultime détermination le 19 janvier 2026, rectifiée le jour-même. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La décision du Tmc contient sur plusieurs pages (p. 3 à 11) un résumé dense du dossier du Ministère public, en particulier des déclarations du prévenu, que ce soit en lien avec les infractions contre le patrimoine, la détention d’armes, les infractions à la loi sur les stupéfiants et les infractions contre l’intégrité sexuelle. Résumant ces considérants, le Tmc en a conclu en page 11 que l'enquête doit se poursuivre car A.________ est fortement soupçonné d'avoir pris part à au moins deux vols sur des chantiers et au vol d'une trottinette électrique, d'avoir commis des infractions à la LArm, ainsi que des actes d'ordre sexuel avec plusieurs mineures ; il a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs jeunes filles mineures avec qui il entretenait des relations, et a admis avoir conscience que ces rapports sexuels étaient illégaux. En ce qui concerne la plupart des victimes présumées, les déclarations de A.________ ont toutefois été évolutives et ont fluctué en fonction des questions des enquêteurs et de ses entrevues avec son avocate. À ce stade de la procédure, l'ampleur délictuelle de son activité doit encore être déterminée et l'expertise psychiatrique ordonnée le 30 octobre 2025 ne pourra être déposée avant plusieurs mois. Compte tenu ce qui précède, les soupçons qui pèsent sur le prévenu apparaissent toujours suffisamment forts au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Plus loin (p. 12), le Tmc a jugé que la prolongation de la détention provisoire du prévenu s'imposait encore pour les besoins de l'enquête, tant pour le volet des actes d'ordre sexuel avec des mineures
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que pour celui des infractions à la loi fédérale sur les armes, ainsi que pour les vols et les violations de domicile ; A.________ est impliqué dans une affaire typique de la criminalité sérielle et il existe un risque qu'il soit également impliqué dans d'autres infractions. Le risque de collusion reste important à ce stade de l'enquête, et des mesures d'instruction sont encore nécessaires, l'activité délictuelle du prévenu devant encore être déterminée. La Police tente à l'heure actuelle d'identifier une victime potentielle en France, une autre victime potentielle en Valais ainsi qu'une dernière dans le canton de Vaud. En outre, le rapport de l'expert psychiatre prendra plusieurs mois à être déposé. On ne saurait en outre exclure, suivant les éléments qui pourraient être révélés lors de ces mesures d'enquête, que d'autres mesures d'investigation doivent être diligentées. Cela fonde un risque de collusion. Le Tmc a enfin retenu un risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP), A.________ ayant reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des filles sexuellement mineures. Le Tmc a qualifié de « primordiale » l’expertise psychiatrique qui sera déposée dans plusieurs mois, le prévenu semblant, vis-à-vis des filles, souvent mineures, qu'il fréquente, être violent verbalement et avoir une volonté de possession ou du moins de contrôle. Malgré ses dénégations, A.________ semble attiré par des jeunes filles sexuellement mineures, et il est à craindre, s'il devait être remis en liberté, qu'il compromette sérieusement l'intégrité sexuelle d'autres filles mineures par la commission d'actes similaires, étant souligné que connaissant d'ores et déjà le caractère illégal de ces faits, cela ne l’a, auparavant, pas empêché de récidiver. Partant, un risque de réitération qualifiée a également été retenu à l'encontre du prévenu (p. 13). 3. Face à la profusion d’éléments exposés sur plusieurs pages, il n’est cela étant pas évident de déterminer quels faits précis fondent pour le Tmc la mesure contestée. S’agissant de l’activité délictuelle de A.________, et dès lors de l’existence de forts soupçons d’infraction, elle ne fait aucun doute, mais la situation doit être nuancée. A.________ a reconnu avoir participé à des infractions contre le patrimoine (ainsi PV du 10 avril 2025 DO 2006). Mais ces faits, pourtant mentionnés par le Tmc tant s’agissant des infractions fondant les forts soupçons que le risque de collusion à éviter, n’avaient pas conduit le Ministère public à demander une privation de liberté au printemps 2025 et on ne perçoit pas en quoi ils pourraient justifier la prolongation de la mesure de contrainte ; en particulier, il n’est pas prétendu que le recourant serait soupçonné d’autres infractions contre le patrimoine pour lesquels une enquête serait en cours. A.________ a également reconnu avoir contrevenu à la loi sur les armes, étant en particulier le détenteur de pistolets d’alarme ; on peine là encore à percevoir en quoi un risque de collusion pourrait être retenu en lien avec ce délit, pas plus qu’un risque de récidive remplissant les conditions restrictives des art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP. Quant aux infractions à la LStup, elles ne sont même pas mentionnées par le Ministère public dans sa demande de prolongation. Enfin, si le Ministère public insiste, notamment dans sa détermination du 13 janvier 2026, sur la « violence inouïe » du comportement de A.________ envers B.________ (il l’a visée avec son pistolet d’alarme et a appuyé sur la détente, l’arme étant vide), il ne prétend pas qu’on se trouverait dans un cas d’application de l’art. 221 al. 2 CPP. On doit en outre noter que B.________ a été
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 entendue le 12 septembre 2025 (DO 2124), de sorte que le risque de collusion n’apparait plus fondé en ce qui la concerne (not. arrêt TF 1B_267/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.2.2). Restent les infractions à l’intégrité sexuelle de mineures. Il s’agit, évidemment, d’infractions graves. Là encore, l’activité délictuelle de A.________ semble ne faire aucun doute : il a reconnu avoir entretenu des relations intimes avec C.________, alors âgée de 15 ans, sans qu’il puisse se prévaloir de la limite de trois ans prévue à l’art. 187 al. 2 CP (not. PV du 17 septembre 2025 p. 4 DO 2119). Il a également entretenu des relations sexuelles avec E.________ alors qu’elle devait avoir 13 ou 14 ans ; il est resté en couple avec elle pendant une année, juste avant qu’il ait 18 ans. Son âge ne l’a en tous les cas pas dissuadé de poursuivre sa relation (PV du 4 novembre 2025 p. 15 DO 2146). Il est soupçonné d’avoir entretenu une relation avec une certaine « F.________ », laquelle vit en France, alors qu’elle avait entre 13 et 15 ans. Il a précisé que seuls avaient existé des contacts virtuels (PV du 4 décembre 2025 p. 2 DO 2166). Il est également soupçonné d’avoir eu des relations intimes avec une fille de Lausanne dont il ignorait l’âge (« 16, 15 ou 17, je ne sais plus » ; le même PV p. 7 DO 2171). Son ancienne compagne G.________ a expliqué la situation en ces termes : « Là il avait parlé à une fille mineure qui le, excusez du terme, suçait dans les parkings de Lausanne. C’était une Albanaise, j’en suis sûre, mais il n’a pas voulu me dire son âge, peut -être par honte… Il m’a expliqué ça vaguement j’étais tellement écœurée que je n’ai pas trop voulu savoir. » (PV du 4 décembre 2025 p. 4 DO 2160 ; cf. ég. déclarations de A.________, PV du 4 novembre 2025 p. 16 DO 2147). Quant à la fille valaisanne mentionnée dans la requête de prolongation, il semble s’agir d’une certaine « H.________ » habitant à Sion. Selon le recourant, elle avait 17 ans (PV du 17 septembre 2025 p. 3 DO 2118). Le Ministère public invoque et le Tmc retient un risque de collusion : il faut empêcher que A.________ ne tente d’influencer les jeunes filles en question. Singulièrement toutefois, les victimes connues, soit C.________ et E.________, n’ont pas été entendues à ce jour alors que le recourant est en détention depuis quatre mois. Quoi qu’il en soit, A.________ a admis avoir entretenu des relations intimes avec ces jeunes filles et cela est, semble-t-il, documenté par des vidéos que la Chambre pénale n’a pas eu à disposition. S’agissant de « F.________ » et de la jeune fille de Lausanne, on ignore quelles démarches la police fait ou peut faire pour les identifier. Tout cela est quelque peu léger pour retenir le risque de collusion invoqué. Quant au risque qualifié de récidive, qui ne peut être retenu qu’en présence d’un danger sérieux et imminent de commission d’un crime grave du même genre (not. ATF 150 IV 360), il faut relever ce qui suit : A.________ a démontré son attirance pour des très jeunes filles, sexuellement mineures. Il a entretenu des relations intimes avec au moins deux jeunes filles dont il savait parfaitement qu’elles n’avaient pas 16 ans, sans que cela ne l’émeuve ni ne l’empêche de continuer à les fréquenter. Comme déjà relevé, le bien juridique à protéger est très important et il est juste que le Ministère public s’inquiète de savoir si de possibles futures victimes doivent être protégées, le comportement du recourant faisant craindre de façon inacceptablement élevée qu’il s’en prenne à nouveau sans scrupule à de très jeunes filles. L’avis d’un expert est nécessaire sur cette question. Mais le Ministère public ne peut s’en remettre à la seule disponibilité de celui-ci, le recourant étant privé de sa liberté. Le Ministère public en est du reste conscient (cf. son courriel du 17 octobre 2025 à l’expert, DO 4014). Il lui appartient de fixer à l’expert, qui a déjà entendu A.________, un délai pour qu’il se prononce d’ores et déjà sur le risque de récidive et sur les mesures de substitution envisageables.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le risque de récidive qualifié sur lequel doit se prononcer l’expert empêche que la détention provisoire de A.________ soit actuellement levée. Il n’y a pas en l’état matière à des mesures de substitution pour pallier ce risque. Quant à la durée de la détention provisoire, soit six mois, elle reste proportionnée compte tenu de la gravité des faits. La Chambre pénale ne fixera pas un délai plus court, étant au demeurant rappelé que le prévenu peut demander sa libération en tout temps. Il est toutefois attendu du Ministère public qu’il fasse diligence envers l’expert. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale décide de rejeter le recours et de confirmer la décision querellée. Le Ministère public doit toutefois être conscient que sauf éléments nouveaux substantiels, il ne pourra pas se prévaloir d’un risque de récidive si celui-ci n’est pas documenté par un avis de l’expert, qui dispose désormais de quelques semaines encore pour se prononcer sur ce point ; il ne pourra pas non plus invoquer un risque de collusion dans les conditions actuelles du dossier. 4. 4.1. A.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’assistance judiciaire, soit l’indigence, les chances de succès du recours et la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), sont remplies en l’occurrence. Il est fait droit à la requête, Me Violette Emery Borgeaud lui étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Violette Emery Borgeaud ne chiffre pas l’indemnité qu’elle réclame ; celle-ci sera arrêtée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2025 est confirmée. II. Me Violette Emery Borgeaud est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Violette Emery Borgeaud en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 864.80) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2026/jde Le Président La Greffière